LES PROPRIÉTAIRES CLAMARTOIS VISÉS PAR L’OAP PLAINE SUD & L’ASSOCIATION « VIVRE À CLAMART » SAISISSENT LE MAIRE DE CLAMART D’UN RECOURS GRACIEUX

Le 7 janvier 2020, 26 PROPRIÉTAIRES ainsi que l’ASSOCIATION VIVRE À CLAMART, Association pour l’amélioration de la qualité de la vie dans l’intercommunalité Sud de Seine et les territoires en relation avec celle-ci, dont le siège social est situé 10, rue Fauveau à Clamart (92140), représentée par son Président, Monsieur Bernard GARMIRIAN, à travers la représentation de MAITRE LOUIS COFFLARD, ont saisi le Maire de Clamart, Monsieur Jean-Didier BERGER, d’un recours gracieux dirigé contre l’Arrêté N° PA 92023 19 B0003 signé le 6 novembre 2019 accordant à EIFFAGE AMENAGEMENT un permis d’aménager pour l’aménagement du terrain dit « îlot plaine sud phase 2 » sis 381 Avenue du Général de Gaulle à Clamart (92140).

Et ce n’est pas sans peine que les propriétaires soient parvenus à obtenir la reproduction du PERMIS D’AMENAGER…Les démarches et l’accès au contenu du PERMIS en Mairie n’ont pas vraiment été facilités.

Que dire de la liberté d’accès aux documents administratifs ? Après s’être déplacés en Mairie, plusieurs propriétaires Clamartois se sont vus contraints d’adresser des courriels au Maire de Clamart, Monsieur Jean-Didier BERGER, devant l’accès volontairement restreint et bien limité du service dédié afin d’exercer leur droit d’accès tel que prévu à l’article L. 300-1 du Code des relations entre le public et l’Administration (CRPA) qui garantit « le droit de toute personne à l’information […] en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ».
A ce titre, nous rappelons que tout administré peut demander une copie du dossier de permis à l’autorité ayant délivré un permis de construire.

Nous  avons eu communication de l’un des courriels de l’une de nos adhérentes en date du 13 décembre 2019  que nous avons reproduit ci-après:

 » Monsieur Le Maire,

Après m’être rendue au service de l’Urbanisme de la Ville de Clamart mercredi 11 décembre à 10H45, j’ai demandé à consulter le Permis d’aménager N° PA 92023 19 B0003 délivré le 6 novembre 2019, affiché en Mairie le 14 novembre 2019, par la Ville de Clamart dont la nature des travaux porte sur l’aménagement d’un terrain pour un nombre maximum de 5 lots. Egalement, j’ai souhaité avoir reproduction de l’entier dossier et il m’a été indiqué verbalement qu’il n’était pas possible d’obtenir des photocopies et que ma demande devait vous être adressée directement. Ce qui m’étonne fortement en sachant qu’il est proposé à tout administré un devis pour la reprographie de toutes pièces administratives.

Je vous rappelle l’article L.300-1 du Code des relations entre le public et l’Administration qui garantit « le droit de toute personne à l’information (…) en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Ainsi, à défaut de communication du dossier dudit  permis, je me verrais dans l’obligation de saisir la CADA, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs,  afin d’avoir transmission de documents administratifs communicables.

Je vous serais donc reconnaissante de bien vouloir me communiquer le coût pour la copie desdits documents et le mode de règlement par lequel je peux payer cette somme afin davoir un exemplaire avant la fin de lannée avec précision de la date de délivrance et de préférence au plus tard le 19 décembre 2019.

Je vous remercie par avance de votre réponse et vous prie d’agréer, Monsieur Le Maire, mes sincères salutations. » 

Par son ampleur, ses caractéristiques, sa destination et son impact paysager, la réalisation du lotissement projeté qui prévoit la démolition de la tour Pentagone et la construction de 4 bâtiments de grande hauteur pour une surface de plancher de 23 689 m2 comprenant notamment 344 nouveaux logements occasionnerait un grave trouble de jouissance au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, lequel résulterait notamment de l’impact visuel du projet situé à proximité immédiate des propriétaires de bien situés à proximité immédiate du projet de lotissement autorisé.

Comme le relève l’autorité environnementale dans son avis du 18 juin 2019, l’étude d’impact actualisée du projet comporte de nombreuses lacunes et omissions en ce qui concerne notamment la pollution des sols (absence d’un plan de gestion de la pollution des sols et d’une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS), les zones humides, la biodiversité, la maîtrise des ruissellements, le paysage, le bruit et la qualité de l’air.

Il résulte que le permis d’aménager a été délivré au terme d’une procédure irrégulière et doit être retiré, l’étude d’impact actualisée du projet de lotissement autorisé comportant plusieurs irrégularités substantielles qui ont nui à l’information du public et exercé une influence sur le sens de la décision prise par l’autorité administrative

En deuxième lieu, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune identifie dans le secteur situé autour de la RD 906 l’objectif de développement d’une « mixité de programmes de logements » en particulier un « taux [de logements sociaux] supérieur à 25% ».

Or, la modification n°1 du PLU approuvée par délibération du Conseil Territorial le 25 septembre 2018 a, d’une part, créé un sous-secteur spécifique UBb’ pour les parcelles d’emprise du projet de lotissement porté par la société EIFFAGE AMENAGEMENT et, d’autre part, supprimé dans ce secteur l’obligation de réserver au minimum 25% de la surface de plancher des logements pour du logement social.

La suppression de cette obligation de mixité sociale pour les opérations de logements de 4000 m2 qui figurait dans les anciennes dispositions du règlement du PLU, venue directement au soutien du projet litigieux qui ne prévoit aucune création de logements sociaux sur les 17 472 m2 de surface de plancher créée, apparaît manifestement incompatible avec l’objectif de mixité sociale du PADD.

En d’autres termes, la modification n°1 du PLU méconnaît l’exigence de cohérence entre le règlement et le PADD fixée par l’article L. 151-8 du Code de l’urbanisme qui dispose que «  Le règlement  fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales  et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles  L. 101-1 à L. 101-3. ».

Il résulte que le permis d’aménager litigieux doit être retiré puisqu’il a été délivré sur la base d’un règlement du PLU illégalement modifié, étant ici précisé que la rédaction précédente imposait que les opérations de logements de 4000 m2 comportant un minimum de 25% de logements sociaux.

En troisième lieu et en tout état de cause, les 5 lots projetés s’implantent sur une parcelle cadastrée section BJ n°171, classée en secteur UBb’ du PLU.

Il s’agit du terrain ayant fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation n°3.1 dans le PLU (OAP n°3 .1 « Plaine Sud »), issue de la modification n°1 du PLU approuvée par délibération du Conseil Territorial le 25 septembre 2018, dont le schéma d’aménagement est reproduit ci-dessous :

Selon les orientations d’aménagement fixées dans l’OAP « Plaine Sud », la zone a vocation à accueillir des « programmes mixtes, des activités liées au commerce et à l’artisanat » ainsi que « du commerce en rez-de-chaussée des logements ».

En particulier, et comme le relève l’autorité environnementale dans son avis du 18 juin 2019, le secteur d’emprise de la tour Pentagone où se situe le projet autorisé est destiné à recevoir un programme à dominante tertiaire (bureau, équipement, logement, commerces et artisanat), conformément au schéma d’aménagement reproduit ci- dessus.

La mixité fonctionnelle de la zone est également inscrite dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU qui a pour ambition de « proposer un développement urbain dans des secteurs bien desservis par les transports en commun dans un objectif de mixité fonctionnelle et sociale » (page 9 du PADD).

Le PADD fixe comme objectif d’ « impulser un dynamisme économique et social » à la commune par le développement de commerces et des entreprises ainsi que « d’offrir des emplois de proximité au maximum de ses habitants » et de maintenir et développer « une offre de proximité dans les quartiers ».

La zone UBb’ dans laquelle s’implante le projet de lotissement autorisé par le permis d’aménager du 6 novembre 2019, qui correspond à un « secteur de requalification urbaine au niveau de Novéos-Plaine Sud : mixité des fonctions recherchés (commerces, logements, équipements…) » a précisément pour vocation d’accueillir un ensemble varié d’activités, de commerces et d’équipements publics.

Or, le permis d’aménager délivré à la société EIFFAGE AMENAGEMENT autorise la réalisation d’un projet de lotissement presque intégralement destiné à la construction de nouveaux logements (344) alors qu’il prévoit par ailleurs la destruction de la tour pentagone qui accueille sur 16 étages des bureaux, des commerces et des équipements publics et un nombre important de places de stationnement.

L’autorité environnementale relève d’ailleurs en page 10 de son avis que l’étude d’impact du projet omet de prendre en compte les impacts de « la démolition de la tour Pentagone, immeuble de 16 étages marquant dans le paysage (bâtiment le plus haut dans le sud du département), qui a fait l’objet d’une réhabilitation lourde dans les années 2000, ce que ne précise pas l’étude d’impact » et que ce projet n’est pas conforme à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Plaine Sud dès lors que cette OAP « identifiait sur l’emprise de la tour Pentagone un programme à dominance tertiaire ».

L’incompatibilité entre le projet de lotissement litigieux et la vocation fonctionnelle de la zone est également relevée par de nombreuses observations du public lors de la procédure de consultation et justifie l’opposition d’un grand nombre de riverains.

De sorte que le projet litigieux, qui emporte la destruction d’une tour de seize étages comprenant des commerces, des bureaux et des équipements publics et prévoit principalement l’édification de 433 nouveaux logements mais peu d’équipements publics ou de commerces de proximité est manifestement incompatible avec la vocation mixte de la zone UBb’ tellle que définie dans le règlement du PLU et l’objectif de mixité fonctionnelle fixé tant par le PADD que par l’OAP n°3.1 « Plaine Sud » du PLU de la commune de Clamart.

En quatrième et dernier lieu, les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, opposables à un permis d’aménager, obligent le maire à refuser tout projet qui porterait atteinte à la sécurité publique.

En l’espèce, l’autorisation de lotir pour la construction de 344 nouveaux logements est de nature à dégrader sensiblement la circulation et les conditions de stationnement sur la route départementale 906 et présente des risques pour la sécurité des usagers qui

caractérisent une erreur manifeste d’appréciation.

AU REGARD DE LA DÉCISION DE REJET DU MAIRE (VOIR PJ), MONSIEUR JEAN-DIDIER BERGER, LES PROPRIÉTAIRES AINSI QUE l’ASSOCIATION VIVRE À CLAMART, ONT DÉCIDÉ DE SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

NOTE  : Nous tenons à remercier tout particulièrement le soutien, l’investissement et le concours de l’ASSOCIATION VIVRE A CLAMART dans ce dossier.